61. À défaut de paiement par un acheteur, et advenant que le producteur ait reçu paiement du prix de vente par l’agent, la Fédération subroge ce dernier dans tous ses droits, recours et privilèges contre l’acheteur et dans tous les droits, recours et privilèges du producteur contre l’acheteur ainsi que dans le droit d’exiger le cautionnement fourni par l’acheteur.